Cher(e)s Clients,
Réponse Ministérielle Bacquet (29/06/2010) abandonnée : le moment de faire le point sur vos contrats d’assurance-vie. Par un communiqué ministériel du 12 janvier 2016, Michel SAPIN ministre des finances et des comptes publics, a décidé de revenir sur une doctrine fiscale …
Réponse Ministérielle Bacquet (29/06/2010) abandonnée : le moment de faire le point sur vos contrats d’assurance-vie.
Par un communiqué ministériel du 12 janvier 2016, Michel SAPIN ministre des finances et des comptes publics, a décidé de revenir sur une doctrine fiscale décidée par l’ancien Gouvernement (réponse dite Bacquet de 2010).
Cette réponse ministérielle applicable aux successions ouvertes depuis le 29 juin 2010 précisait que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué, financé avec les deniers communs d’un couple, constitue un acquêt de communauté et devait figurer à l’actif de la succession de l’époux prédécédé pour la moitié de sa valeur.
En d’autres termes, de cette réponse ministérielle résultait de façon schématique une taxation des héritiers, au premier décès, à hauteur de la moitié de la valeur des contrats d’assurance-vie détenus par le conjoint survivant.
Si un tel traitement fiscal était en phase avec le traitement civil des contrats d’assurance-vie au plan successoral, il n’en demeurait pas moins incompris, sinon inconnu, des clients auxquels de tels contrats avaient été souvent présentés comme étant ‘hors succession’.
Au plan civil, il est en effet admis que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d’assurance-vie ont été acquittés avec des fonds communs [Article 1401 du Code civil – Cass. 31/03/1992 ‘Praslicka’ & 19/04/2005 – RM ‘Proriol’ 10/11/2009)
La réponse ministérielle Bacquet avait supprimé les tolérances administratives antérieures en imposant l’augmentation de l’actif successoral résultant de l’accroissement de cette masse commune.
Un certain nombre de techniques avaient ainsi été mises à l’honneur pour éviter aux enfants de payer au 1er décès des droits de succession sur les contrats dont était titulaire l’époux survivant quand bien même cet impact fiscal pouvait être minoré au 2nd décès.
L’abandon annoncé de la réponse Ministérielle Bacquet ne devrait pas retirer au plan civil la qualification d’actifs de communauté au contrat non dénoué.
Le traitement civil perdurant nécessairement (pour la détermination de la réserve héréditaire), l’abandon de cette réponse pourrait entrainer l’obligation future d’une double liquidation successorale.
L’intégration au BOFIP de cette nouvelle disposition et les commentaires à venir nous permettrons de déterminer la portée que l’administration fiscale entend donner au communiqué de presse de Monsieur Michel SAPIN et ses modalités d’application, aussi ‘bénéfique’ que puisse paraître ce dernier.
Ce communiqué aura au moins le mérite de rappeler à chacun l’opportunité d’analyser et réviser le cas échéant ses contrats d’assurance-vie afin de déterminer si, outre leur gestion économique, leur traitement civil et fiscal est toujours en adéquation avec les objectifs patrimoniaux poursuivis.
L’Equipe NOVALFI se met à votre disposition pour procéder à une telle analyse.