Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
La réforme de l’assurance-vie contenue dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2014 visait à imposer l’ensemble des produits acquis à compter du 1er janvier 1997 au taux en vigueur à la date du fait générateur (c’est-à-dire lors d’un rachat ou au dénouement d’un contrat d’assurance-vie), quelle que soit la date d’acquisition des produits et non plus par application des taux historiques applicables.
Le Conseil Constitutionnel ne censure pas l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale, mais formule une réserve d’interprétation qui exclut l’application des taux de prélèvements applicables à la date de dénouement du contrat ou du décès de l’assuré, pour les produits acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant l’ouverture du contrat d’assurance vie, pour ceux des contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997.
En d’autres termes :
Selon l’interprétation du Conseil Constitutionnel, pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 :
- Les produits acquis ou constatés au cours des 8 premières années suivants l’ouverture du contrat doivent être soumis aux prélèvements sociaux aux taux « historiques » ;
- Les produits acquis ou constatés les années suivantes doivent être soumis aux prélèvements sociaux au taux en vigueur lors du dénouement du contrat (soit 15. 5 % actuellement).