Le droit de jouissance de l’usufruitier de parts sociales démembrées, lors de la distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves, s’exerce sous la forme d’un quasi-usufruit, sauf convention contraire entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
En conséquence, la dette de restitution exigible au décès de l’usufruitier est déductible de l’actif successoral déclarée à l’administration fiscale.
Un particulier décède, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants. Après le dépôt de la déclaration de succession, les ayants droits déposent une déclaration rectificative faisant état d’un passif successoral, non pris en compte lors de l’établissement de la déclaration de succession initiale. Selon eux, le passif successoral résulte d’une dette de restitution du défunt qui, usufruitier de parts sociales d’une société civile, avait bénéficié, au titre du quasi-usufruit, de la distribution de réserves décidée par une assemblée du 27 septembre 2006 dont le procès-verbal mentionnait que, pour les parts sociales dont la propriété est démembrée, le nu-propriétaire aurait droit au dividende distribué mais que l’usufruitier exercerait son droit de quasi-usufruit sur le dividende distribué et que ce dividende lui serait donc payé.
Un arrêt de cour d’appel… En l’absence de réponse à leur réclamation, les enfants ont
assigné l’administration fiscale pour obtenir le remboursement des droits acquittés en trop. Les juges du fond ne font pas droit à leur requête, estimant que la dette de restitution instaurée ne trouvait pas son origine dans la loi mais dans la convention intervenue entre les nus-propriétaires et l’usufruitier. La Cour d’appel précise qu’elle aurait cependant pu être déductible « si la dette avait été consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par décès ».
… censuré par la Cour de cassation. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2015, censure ce raisonnement, considérant que la cour d’appel avait violé les articles 587 et 1842 du Code civil, 768 et 7732 du Code général des impôts. Et au regard d’un attendu de principe : « Attendu que dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application du premier des textes susvisés, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’actif successoral lorsque l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier ». Lire l’arrêt du 27 mai 2015 ICI.
Cass. com, 27 mai 2015, n° 1416246
Source : Valentine Clément www.agefiactifs.com