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Paiements différés et fractionnés pour les transmissions : aménagements des délais de paiement, taux et garanties Les conditions à remplir pour prétendre au bénéfice du paiement différé et/ou fractionné des droits de mutation à titre gratuit, ainsi que les taux d’intérêt …
Paiements différés et fractionnés pour les transmissions : aménagements des délais de paiement, taux et garanties
Les conditions à remplir pour prétendre au bénéfice du paiement différé et/ou fractionné des droits de mutation à titre gratuit, ainsi que les taux d’intérêt applicables, ont récemment connus des aménagements.
Pour rappel, le paiement différé permet d’obtenir un délai de paiement sur les droits dus par le donataire ou héritier. Le paiement fractionné permet quant à lui un étalement de l’impôt.
Constituant une sorte de crédit accordé par l’administration fiscale au contribuable, le paiement différé et fractionné suppose la constitution de garanties par le demandeur. Ces garanties ne sont aujourd’hui plus limitées aux seules sûretés réelles et seuls engagements de caution solidaire. Ainsi pourrait-il être envisagé qu’elles prennent par exemple la forme d’une délégation du droit de rachat portant sur un contrat de capitalisation, par exemple.
Le délai pour constituer ces garanties a par ailleurs été porté à 4 mois (contre 3 précédemment).
La faculté de se prévaloir de ces modulations de paiement s’apprécie différemment selon que l’on se trouve dans l’une des 3 situations suivantes :
- Donations ou successions ;
- Transmission de biens en nue-propriété par voie de succession ;
- Transmission d’entreprise.
Pour les donations ou successions classiques, seul un fractionnement des droits peut désormais être demandé et ce sur une période maximale d’un an et demi (3 versements espacés de 6 mois). Ce délai peut être augmenté, si l’actif héréditaire concerné comprend au moins 50% d’actifs non liquides, à 3 ans (7 versements espacés de 6 mois).
Pour les biens transmis en nue-propriété par voie de succession seul un différé d’imposition peut être accordé. Le paiement des droits peut être différé au maximum jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois décompté :
- Soit de la date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ;
- Soit de la cession totale ou partielle de cette dernière à titre ;
- Soit du terme du délai imparti à l’attributaire, au légataire ou au donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers (soulte).
Pour les transmissions d’entreprise à titre gratuit, le paiement peut être différé pendant 5 ans (à compter de la date d’exigibilité des droits) et, à l’expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.
Nous noterons enfin, sur ce point, que le bénéfice du paiement fractionné et différé dans les cas de transmission d’entreprise ne peut être accordé qu’au seul attributaire des parts sociales ou actions, à l’exclusion des attributaires de la soulte. Or, pour ces derniers, il existe des stratégies permettant de prendre en charge ces frais de façon souple (constitution d’une société ad hoc et emprunt).
Nous rappellerons, par ailleurs, que le taux d’intérêt applicable a connu des modifications substantielles.
Modifié au 1er janvier 2015, il est désormais aligné sur le taux d’intérêt des prêts immobiliers à taux fixe. Il est ainsi passé de 0,04% fin 2014 à 2,2% pour les demandes formulées en 2015.
Le taux est fixé à 1,9% pour les demandes effectuées en ce début d’année. Pour les transmissions d’entreprise, le taux applicable est réduit à 0,6%. Ce taux reste applicable jusqu’à la dernière échéance.
Lorsque la demande est possible, il peut donc être opportun d’exercer cette option, malgré ces taux en hausse.
En effet, gérée opportunément, l’épargne qui, en l’absence d’une telle faculté, serait aliénée pour acquitter ces droits peut avoir un taux de rémunération supérieur. La conservation de cette épargne couplée à l’exercice de cette faculté s’avérerait dès lors efficient.
NOVALFI se tient à vos côtés pour vous permettre d’appréhender les incidences fiscales et patrimoniales de telles opérations de transmission.