Pour mémoire, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé. Cette réduction d’impôt, dite « Madelin », codifiée est sous l’article 199 terdecies-0 A du CGI
Cette réduction d’impôt, a été aménagé par la loi de finances pour 2013. Elle a été étendue aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2016, au lieu du 31 décembre 2012.
De même, l’article 885-0 V bis-I du CGIprévoit une réduction d’ISF en faveur de la souscription au capital de PME et de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives est égale à 50 % du montant des versements effectués par le redevable. Cet avantage fiscal est toutefois plafonné à 45.000 €.
Ces réductions d’impôts s’appliquent également aux souscriptions indirectes au capital de PME communautaires réalisées par l’intermédiaire d’une société holding.
Ces avantages fiscaux sont également ouverts aux business angels regroupés au sein de sociétés d’investissement spécifiques (SIBAS)
Mais, les deux dispositifs prévoient qu’en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal (IR ou ISF) est remis en cause.
C’est la loi de finance 2011, en interdisant le remboursement des apports avant la fin du 10ème anniversaire dudit apport, qui a imposé de porter la durée de vie des SIBAS à 10 ans avec obligation de maintien de l’intégralité de l’apport en capital sur cette période. Cette durée est un frein important à l’investissement.
L’article 35 bis du projet de loi adopté en commission et issu d’un amendement a ramené la durée minimum des remboursements des apports à 7 ans.
Les députés viennent d’assouplir encore les deux dispositifs lors des débats du projet de loi en première lecture à l’Assemblée Nationale.
Les conditions d’application de l’avantage fiscal, est subordonné à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, à l’exception du cas de sorties forcées et avec obligation de remploi dans les 12 mois qui suivent la sortie et ce pour une durée égale au temps qui reste à courir par rapport à l’investissement initial.
Aussi l’amendement adopté (N°2542) « vise à maintenir le bénéfice de la réduction d’ISF ou d’IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession et à exonérer de la contrainte de la sortie forcée, les sorties concernant uniquement les sociétés de moins de 7 ans d’âge. »
L’amendement adopté conduit à aménager les articles 199 terdecies-0A et 885‑0 V bis du CGI :
- L’article 199 terdecies-0 A-IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de 7 ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du I. »
- Les deuxième et troisième alinéas de l’article 885‑0 V bis-II-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de 7 ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, s’il est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »
Sources: FiscalOnline