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L’évaluation de l’usufruit temporaire de parts sociales : des précisions bienvenues

Cher(e)s Clients,

L’évaluation de la valeur économique de l’usufruit temporaire fait l’objet de nombreux débats. Si l’évaluation fiscale, pour les besoins du calcul des droits de mutation, est obligatoirement déterminée à l’aide du barème de l’article 669 du CGI, l’évaluation économique, permettant …

L’évaluation de la valeur économique de l’usufruit temporaire fait l’objet de nombreux débats. Si l’évaluation fiscale, pour les besoins du calcul des droits de mutation, est obligatoirement déterminée à l’aide du barème de l’article 669 du CGI, l’évaluation économique, permettant de fixer le prix de cession de l’usufruit, s’avère plus délicate à encadrer.

La jurisprudence prévoit de manière constante que l’évaluation de la valeur vénale des titres d’une société non cotée doit être effectuée en se référant à d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les mêmes titres[1].

Toutefois, si le principe est énoncé clairement, il est en pratique beaucoup plus délicat de trouver des cas comparables auxquels se référer pour valoriser l’usufruit assorti d’un terme.

En l’absence de telles transactions, il est possible de se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives pour obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où l’acquisition est intervenue.

Par un arrêt du 30 septembre 2019 n°419855, le Conseil d’Etat apporté des indications particulièrement intéressantes quant à l’évaluation d’un usufruit assorti d’un terme. Il part du postulat selon lequel, en application de l’article 582 du Code civil, l’usufruitier a vocation à recevoir uniquement des dividendes distribués. Aussi, le revenu futur attendu par l’usufruitier de parts sociales d’une SCI doit être évalué par référence aux distributions prévisionnelles de la société seulement, qui peuvent notamment être fonction des annuités prévisionnelles de remboursement d’emprunts ou des éventuelles mises en réserve pour le financement d’investissements futurs.

Au cas d’espèce, une SCI avait cédé à une autre société, détenue indirectement par les associés de la SCI, l’usufruit de la totalité de ses parts sociales pour une durée de 20 ans et un montant de 460 euros. Au vu de cette valeur démontrant une manifeste sous-évaluation de l’usufruit, l’administration fiscale avait procédé à une remise en cause de ce montant en utilisant une méthode fondée sur les résultats provisionnels de la société. Pour ce faire, elle est partie des résultats nets de la société, auxquels elle a retranché un abattement correspondant à une imposition théorique à l’impôt sur les sociétés, puis appliqué un taux d’actualisation de 5%. Ce faisant, elle a retenu, en lieu et place du montant annoncé par les contribuables, la somme de 949 000 euros.

La société cessionnaire a formé un pourvoi en cassation après avoir vu rejeter sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et pénalités résultant de cette rectification à la fois par le tribunal administratif d’Orléans et par la Cour administrative d’appel de Nantes.

Le Conseil d’Etat a finalement fait droit à sa demande en retenant que la méthode utilisée par l’administration était erronée. Elle rappelle que l’usufruitier n’a droit qu’aux dividendes distribués, si bien que l’administration, qui utilise l’ensemble des résultats nets d’activité alors que seules les distributions prévisionnelles peuvent servir de base à l’évaluation de l’usufruit assorti d’un terme, procède à une évaluation dépourvue de pertinence.

Ainsi, le tribunal d’Orléans et la Cour administrative d’appel de Nantes qui estiment que cette méthode était régulière commettent une erreur de droit.

Ces précisions promettent une amélioration de la sécurité juridique et fiscale des schémas de démembrement via l’utilisation d’une méthode validée par le Conseil d’Etat. Si l’arrêt est un progrès, d’autres questions restent en suspens et font de l’évaluation de l’usufruit assorti d’un terme un exercice difficile. Par ailleurs, les revenus distribués étant soumis à un certain aléa, une évaluation sur cette base semble difficile à justifier. Les contribuables devraient-ils prévoir en amont des documents déterminant leur politique de distribution pour justifier la valorisation de l’usufruit ?

Partant de ces éléments, votre CGP Novalfi se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de schémas d’acquisitions ou de cessions démembrées.

[1] Conseil d’Etat, 20 juin 2012, n°343033

Le service ingénierie patrimoniale,

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