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Les rémunérations des associés de SEL : uniformisation du régime d’imposition

Une Société d’Exercice Libéral (SEL) est une forme de société qui a vocation à regrouper des professionnels exerçant une activité libérale. Mises en place par la loi du 31 décembre 1990[1], le régime fiscal des rémunérations de ses associés et gérants fait l’objet d’un débat depuis plusieurs années.

Après avoir longtemps adopté une position contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat[2], l’administration fiscale s’est finalement ralliée, de manière inattendue, à celle-ci

Par une mise à jour de son Bofip en date du 15 décembre 2022 (BOI-RSA-GER-10-30 n°520), l’administration fiscale a opéré un revirement en matière d’imposition des revenus perçus par les associés d’une SEL (associés dirigeants, ou non, de SELAFA, SELAS, SELARL et de SELCA). Il est désormais nécessaire, afin de déterminer leur régime d’imposition, de distinguer :

  • D’une part, les rémunérations perçues par les associés d’une SEL, au titre de leurs fonctions de dirigeants ou de gérants,

Et

  • D’autre part, les rémunérations « techniques », potentiellement perçues par ces mêmes dirigeants dans le cadre de l’exercice de leur activité libérale.

Selon cette mise à jour, ces dernières doivent être imposées dans la catégorie des Bénéfices non-commerciaux (BNC), position déjà adoptée par le Conseil d’État en 2014 et 2017[3].

Cette mise à jour de la doctrine administrative présente, toutefois, des exceptions aux termes desquelles ces mêmes rémunérations demeureraient imposées dans la catégorie des traitements et salaires (activité salariée exercée dans le cadre d’un lien de subordination et impossibilité de différencier les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et des associés gérants de SELCA résultant de leur activité libérale de celles résultant de leurs fonction de direction) mais aussi des conséquences pratiques (perte du bénéfice de l’abattement de 10 % pour frais professionnels et tenue d’une comptabilité pour leur propre activité libérale) à prendre en compte.

Ces régimes d’imposition des revenus doivent s’appliquer dès l’imposition 2024 des revenus 2023. Toutefois, l’administration fiscale admet que les contribuables concernés ont la possibilité de déclarer les revenus de 2023 qu’ils perçoivent au titre de leur activité libérale, dans la catégorie des traitements et salaires.

Toute l’équipe de NOVALFI reste à votre disposition pour vous conseiller et évaluer avec vous les incidences de cette mesure.


[1] Loi 31 déc. 1990, n° 90-1258, relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales

[2] CE 16-10-2013 n° 339822 ; CE 8-12-2017 n° 409429.

CE, 22-09-2014 n°374814&CE, 08-12-2017, n°409 429, arrêts dans le cadre desquels le Conseil d’Etat considérait que les rémunérations perçues, par les associés de SEL, au titre leur activité libérale, conserver le caractère de BNC, et qu’ils pouvaient donc obtenir la déductibilité de leurs cotisations Madelin.

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