Cher(e)s Clients,
La pandémie qui nous touche, nous contraint à appliquer des mesures garantissant la sécurité de nos collaborateurs, nos clients, ainsi que la qualité et la pérennité de nos services. Compte tenu des dernières mesures prises par …
La pandémie qui nous touche, nous contraint à appliquer des mesures garantissant la sécurité de nos collaborateurs, nos clients, ainsi que la qualité et la pérennité de nos services.
Compte tenu des dernières mesures prises par le gouvernement, relatives à la propagation du Coronavirus (COVID-19), nos bureaux sont actuellement fermés.
Cependant, nous avons anticipé afin que nos équipes puissent poursuivre leurs activités, et répondre entièrement à vos besoins.
Nous vous recommandons de contacter vos conseillers personnels par téléphone ou e-mail, sachant que vous pouvez également privilégier les visio-conférences pour des rendez-vous.
Notre standard est joignable au 04 42 97 31 51 du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00.
Vous pouvez compter sur l’engagement de nos équipes à vos côtés et nous vous souhaitons de traverser cette épreuve du mieux possible auprès de vos familles et de vos proches.
Bon courage à toutes et tous,
L’equipe dirigeante NOVALFI
Les commentaires BOFiP du 20 décembre 2019 étendraient aux mutations à titre gratuit (donations, succession, etc.) la purge de cette fiscalité (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) latente : “en cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.”1
La donation ou le legs de contrats de capitalisation ne serait pas le fait générateur d’une imposition à l’IR2 et aux prélèvements sociaux des gains latents, mais ferait disparaître cette base imposable.
Ainsi, les gains accumulés avant la donation ou la cession ne seraient jamais taxés chez le nouveau titulaire du contrat (donataire ou cessionnaire) si celui-ci effectuait un rachat ultérieur. Le nouveau titulaire du contrat se verrait seulement imposé sur les gains accumulés après la cession ou la donation.
Le contrat de capitalisation constituerait ainsi un terrain favorable dans une logique de transmission :
Cette loi s’applique à compter du 1er janvier de l’année 2018 et l’interprétation de l’administration lui est opposable à compter du 20 décembre de l’année 2019. En effet, la loi semble suffisamment précise dès l’origine pour anticiper une application dès 2018, sous réserve de l’interprétation différente d’un juge.
Cette nouvelle n’est néanmoins pas sans soulever de nouvelles interrogations :
- L’assiette de taxation en cas de rachat ultérieur d’un contrat dont la nue-propriété a été transmise à titre gratuit : seule une fraction des intérêts serait purgée ?
- Le prix d’acquisition à retenir lors de rachats suivant le décès de l’usufruitier : retiendra-t-on les primes versées par le nu-propriétaire ? ou par les deux parties ?
Une certitude, en cas de contrat en perte, donner le contrat de capitalisation ne permettrait pas de purger une fiscalité latente puisque le nouvel acquéreur se verrait appliquer un prix d’acquisition inférieur au montant des primes versées.
1BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50
2Impôt sur le revenu
Le Service Ingénierie Patrimoniale,