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L’administration fiscale peut-elle utiliser des données collectées sur les plateformes en ligne pour fonder un redressement ? Il ressort de la loi de finances pour 2020 et de la décision du Conseil Constitutionnel du 27 décembre 2019 que désormais la réponse …
L’administration fiscale peut-elle utiliser des données collectées sur les plateformes en ligne pour fonder un redressement ?
Il ressort de la loi de finances pour 2020 et de la décision du Conseil Constitutionnel du 27 décembre 2019 que désormais la réponse est : oui, mais pas n’importe comment.
Voici une brève synthèse des points clés du dispositif en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Quelles plateformes en ligne ?
Est qualifiée de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service (C. consom., art. L. 111-7, I, 2°).
Quelles données ?
Le Conseil Constitutionnel rappelle dans sa décision que les données susceptibles d’être collectées et exploitées doivent répondre à deux conditions cumulatives :
- Il doit s’agir de contenus librement accessibles sur un service de communication au public en ligne d’une des plateformes précitées, à l’exclusion donc des contenus accessibles seulement après saisie d’un mot de passe ou après inscription sur le site en cause.
- Ces contenus doivent être manifestement rendus publics par les utilisateurs de ces sites. Il en résulte que ne peuvent être collectés et exploités que les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués. En outre, les données sensibles, c’est-à-dire celles qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne, les données génétiques et biométriques et celles concernant la santé et la vie ou l’orientation sexuelle ( 6. I de la loi du 6 janvier 1978), ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation à des fins de recherche de manquements ou d’infractions.
Quels traitements sont autorisés ?
L’administration fiscale peut collecter et exploiter ces données au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale.
Un décret en Conseil d’Etat devra préciser les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements sera effectuée.
Quels manquements sont recherchés ?
On peut citer notamment les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration ou la découverte d’une activité occulte.
Le service Ingénierie Patrimoniale,
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