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Constituer votre holding personnelle : du nouveau sur les plus-values d’apport ?

Cher(e)s Clients,

Le régime d’imposition des plus-values d’apport voit aujourd’hui cohabiter en droit français deux mécanismes distincts, d’une part le sursis d’imposition, d’autre part le report. Le report est notamment applicable aux plus-values réalisées lors d’un apport de titres à une société …

Le régime d’imposition des plus-values d’apport voit aujourd’hui cohabiter en droit français deux mécanismes distincts, d’une part le sursis d’imposition, d’autre part le report. Le report est notamment applicable aux plus-values réalisées lors d’un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur. Ce mécanisme est codifié à l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts. En répondant à deux questions préjudicielles interrogeant la compatibilité de cet article avec la directive dite « Fusion », la Cour de justice de l’Union européenne provoquerait potentiellement une remise en cause du régime français. Il pourrait aujourd’hui être opportun d’anticiper la réaction française pour bénéficier de l’analyse de la Cour.

Aujourd’hui, lorsqu’un contribuable choisit de créer une holding personnelle en apportant des titres de société(s), il peut se voir appliquer deux régimes.

En cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur, ce dernier se voit appliquer le régime du report qui permet de figer, à un instant donné, une assiette et un taux de plus-value dont l’imposition est reportée à la survenance d’un événement prévu par la loi (ex : cession des titres de la holding, cession des titres apportés, etc. …).

En l’absence de contrôle, c’est le régime du sursis qui trouve à s’appliquer. Ce dernier permet d’ignorer la plus-value d’échange qui n’est tout simplement pas constatée lors de l’apport, ce qui entraîne le contribuable à spéculer, ou non, sur la survenance d’un régime ultérieur plus favorable qui s’appliquera lors de la survenance d’évènements prévus par la loi encore une fois.

Le régime actuel du report d’imposition tel qu’appliqué par la France a déjà fait l’objet par le passé de recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. Au niveau communautaire, ce régime est prévu par la directive dite « Fusion », qui laisse une grande latitude aux Etats membres en matière de modulation de la taxation d’une plus-value reportée.

Dans les affaires « Jacob » et « Lassus »[1], la Cour avait ainsi indiqué que la directive ne contenant pas de dispositions appropriées aux fins de mise en œuvre de son article 8, elle laissait aux Etats membres une certaine marge de manœuvre concernant cette mise en œuvre. Elle rappelait toutefois que l’objectif de la directive « Fusion » était non pas de soustraire la plus-value à l’imposition mais d’interdire de considérer cette opération d’échange comme étant le fait générateur de l’imposition.

Sur ce point, on remarque d’ores et déjà que le BOFIP s’éloigne de cet objectif, en ce qu’il énonce clairement que « le fait générateur de la plus-value est constitué par l’apport »[2].

Aussi, dans sa récente réponse en date du 18 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne expose que le régime français, qui conduit à traiter différemment les plus-values d’échange et de cession en leur appliquant des règles de taux et d’assiette distinctes, contrevient à l’objectif de la directive.

Cette dernière doit être interprétée de la manière suivante : les deux types de plus-value doivent suivre le même traitement fiscal, à savoir les règles en vigueur lors de la cessation du report, et non pas lors de l’échange.

Au vu de cette décision, il apparaît que la France pourrait bientôt être incitée à modifier son régime du report.

Aussi, on pourrait valablement se poser la question de l’opportunité de constituer dès aujourd’hui sa holding personnelle pour bénéficier de l’actuelle pratique française et figer un taux de plus-value à 12,8% en application du régime de la flat tax.

Par ailleurs, la décision de la Cour permet dès à présent à des contribuables qui se sont vu appliquer d’anciens régimes fiscaux, sans par exemple pouvoir bénéficier les abattements pour durée de détention mis en place en 2013, d’envisager d’introduire une réclamation pour bénéficier de l’application du régime fiscal en vigueur lors de la fin du report[3]. Aussi, un contribuable qui se serait vu appliquer un régime antérieur au prélèvement forfaitaire unique et dont le report prend fin sous l’empire de la flat tax aurait tout intérêt à introduire une telle réclamation.

Votre conseiller NOVALFI reste à votre disposition pour vous indiquer la marche à suivre et vous accompagner dans la création de votre holding, ou la mise en œuvre d’une réclamation.

Le Service Ingénierie Patrimoniale,

[1] CJUE, 22 mars 2018, Jacob et Lassus, C-327/16 et C-421/16

[2] BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20160304 Paragraphe 180

[3] Attention toutefois, la directive « Fusion » ne s’appliquant pas aux opérations non transfrontalières, les contribuables devront attendre une réaction nationale pour contester des plus-values constatées dans de telles situations. Pour les opérations entrant dans le champ de la directive, les contribuables disposent de deux ans pour contester l’imposition de la plus-value d’apport à compter de la mise en recouvrement. Aussi, pour des plus-values réalisées en 2016 et imposées en 2017, le dernier délai sera le 31 décembre 2019.

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