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Anticiper sa succession pour éviter les conflits successoraux

Chaque année, environ cinq cent mille successions sont ouvertes et nombreuses sont celles où des difficultés surgissent. Force est de constater que ces litiges pourraient souvent s’éviter en anticipant la transmission des biens, en mettant en place des mesures de protection des personnes que l’âge et la maladie affaiblissent ; hélas en pratique peu de familles y ont recours.

Sans organisation réfléchie de la transmission d’un patrimoine, sans mesures de protection des personnes affaiblies, lorsque la succession s’ouvre  au décès, alors qu’elle doit en principe aboutir à un partage amiable, fréquemment cela s’avère impossible le partage judiciaire s’impose.

Il faut savoir que les conflits successoraux concernent tous les domaines du droit des successionsIls opposent de plus en plus régulièrement les héritiers du défunt au conjoint survivant, à une période où les familles recomposées se multiplient.

Parfois les conflits apparaissent entre les héritiers eux-mêmes lorsque le veto de l’un d’eux créé une situation de blocage, c’est le cas notamment lorsque l’un des héritiers s’oppose à la vente d’un appartement relevant de la succession qu’il occupe.

D’autres conflits naissent parfois suite à la contestation d’opérations menées par le défunt comme la souscription de contrats d’assurance vie, la rédaction d’un testament ou la réalisation d’une donation.

Enfin, les conflits surgissent aussi lorsque qu’un héritier est soupçonné d’avoir abusé de la faiblesse du défunt, ou lorsqu’un bien a été détourné de la succession. On aborde dans ce billet  les thèmes de l’abus de faiblesse et du recel successoral,. Seront abordés ultérieurement la question du partage judiciaire, les outils pour lever les blocages successoraux, les recours à la disposition des héritiers qui souhaitent contester les actes de disposition attribués au défunt.

L’ABUS DE FAIBLESSE

Les médias se font souvent l’écho de faits  liés à des personnes célèbres victimes d’abus de faiblesse. En droit, l’abus de faiblesse se définit juridiquement comme l’exploitation de la vulnérabilité, de l’ignorance, de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne afin de la conduire à prendre des engagements dont elle ne peut apprécier la portée.

Les victimes des abus de faiblesse sont des personnes âgées (et notamment les femmes qui vivent seules), infirmes, malades (maladie d’Alzheimer par exemple), handicapées ou encore des femmes enceintes. Ce sont également des personnes victimes de troubles ou de faiblesses psychologiques (personnes dépressives ou schizophrènes par exemple) ou ne parlant pas bien le français. Dans le secret des cabinets, les histoires narrées sont édifiantes et malheureusement beaucoup plus nombreuses que l’on pense.

Ainsi j’ai été amenée i-je été amenée à intervenir en tant que conseil dans un dossier ou était contesté un testament olographe attribué à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade très avancé.

Que risque la personne qui se rend coupable d’un abus de faiblesse ?
Tout d’abord une sanction pénale telle que prévue à l’article 223-15-2 du Code pénal et également par le droit de la consommation, en application de l’article L122-8 du code de la consommation, si l’infraction est commise dans le cadre d’opérations de nature commerciale.

La peine de principe prévue est de trois ans de prisons et de 375 000 euros d’amende. Elle peut être prononcée sur plainte de la victime, lorsque l’acte commis  lui est particulièrement préjudiciable.

Au-delà d’une sanction pénale, l’abus de faiblesse est sur le plan civil considéré comme un vice de consentement permettant l’annulation par exemple, d’une libéralité comme un testament ou une assurance vie. La victime pourra aussi solliciter des dommages et intérêts.

Le texte de l’article 223-15-2 du Code pénal semblait interdire aux héritiers de demander une indemnisation du préjudice résultant d’un testament entaché d’une situation d’abus de faiblesse présumée. En effet, comment faire reconnaître un abus de faiblesse, puisque la victime défunte ne peut plus mettre en avant un acte grave lui étant particulièrement préjudiciable.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation s’est penchée récemment sur cette question dans sa  décision du 16 décembre 2014, et a énoncé que « constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l’ayant conduite à cette disposition ». Cette solution n’est pas nouvelle mais vient rappeler qu’en dépit de l’absence de préjudice au sens du Code pénal, l’abus de faiblesse trouve à s’appliquer aux testaments.

Les héritiers pourront ainsi s’en prévaloir pour demander l’attribution de dommages et intérêts. L’abus de faiblesse peut aussi entraîner la révocation des droits d’un héritier pour ingratitude.

Le recel successoral
Le recel successoral n’est pas défini par le Code civil. La définition en a été établie par les tribunaux.

La jurisprudence définit depuis 1890 le recel successoral comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part sur la succession supérieure à celle à laquelle il a droit,  et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral.

Les tribunaux sanctionnent le recel lorsque quand il est possible de prouver un acte objectif commis par un héritier dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l’un ou à l’avantage de l’autre.

Peut-être poursuivi pour recel successoral, l’héritier qui aura :

  • soustrait ou dissimulé des biens dépendant de la succession, tels les retraits de sommes d’un compte bancaire (CA Paris, 2 décembre 1987),
  • omis de révéler l’existence de biens successoraux,
  • fait des déclarations conduisant à la rédaction d’un inventaire inexact,
  • dissimuler un héritier,
  • confectionné un faux testament,
  • dissimulé une donation,
  • dissimulé une dette envers le défunt,

L’héritier coupable de recel :

  • est réputé acceptant pur et simple de la succession. Il ne peut plus renoncer à ses droits dans la succession, même si elle est déficitaire;
  • est privé de sa part sur tous les biens recelés qui sont entièrement attribués à ses cohéritiers ;
  • doit restituer tous les revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, et ce même si la réserve héréditaire n’est pas atteinte.
  • sera éventuellement tenu au paiement de dommages et intérêts envers ses cohéritiers.

Si le recel découle d’une dissimulation d’héritier, les droits de l’héritier receleur sont diminués de la part revenant à l’héritier dissimulé.

L’héritier receleur peut toujours échapper aux pénalités de recel si, avant toute poursuite, il restitue spontanément à la succession le bien qu’il détenait, comme l’a précisé la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 juin 2005.

Dès qu’un décès intervient, il est possible pour tout héritier, légataire, ou créancier habilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout dérapage. Il est ainsi recommandé de faire établir le plus rapidement possible par un notaire un inventaire de la succession, de sorte que si un bien venait à disparaître après l’acte d’inventaire, celui-ci constituera une preuve indiscutable qu’un bien approprié par un héritier appartenait au défunt à son décès. On recommande aussi de procéder à l’apposition de scellés sur les biens du défunt en s’adressant au greffe du Tribunal d’Instance.

 Conclusion
Il s’agit d’un premier lot de  mesures envisageables destinées à éviter tout litige lors de l’ouverture d’une succession. Des outils juridiques existent également pour se prémunir contre un abus de faiblesse. Cela peut passer par exemple, par anticiper toute détérioration physique ou psychologique en mettant en place un mandat de protection future. Ce mandat permettra de désigner la personne qui s’occupera du patrimoine de la personne concernée si elle n’est plus en mesure de le faire. Cette précaution évitera la lourde tâche aux héritiers de placer un proche sous régime de protection judiciaire.

La fiducie-protection, contrat qui transfère la gestion d’actifs à un tiers habilité par la réglementation peut aussi être un instrument intéressant pour une personne qui se sent en position de faiblesse pour affronter les contraintes de la gestion d’un patrimoine. La fiducie lui permettra de transférer cette charge à un professionnel aguerri.

Source: Le Blog Patrimoine – Laetitia LLaurens

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