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Clause à options, faculté de renonciation partielle ou totale : pas de requalification en donation indirecte

Cher(e)s Clients,

Clause à options, faculté de renonciation partielle ou totale : pas de requalification en donation indirecte Dans une réponse ministérielle du 22 septembre 2016, le Ministère de l’économie et des finances a écarté les réserves que pouvaient avoir certains en présence …

Clause à options, faculté de renonciation partielle ou totale : pas de requalification en donation indirecte

Dans une réponse ministérielle du 22 septembre 2016, le Ministère de l’économie et des finances a écarté les réserves que pouvaient avoir certains en présence d’une clause bénéficiaire à option dans les contrats d’assurance-vie.

Il convient de rappeler que l’article 757 B du CGI dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de succession, suivant le degré de parenté entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30 500€.

En d’autres termes, est taxable uniquement la part des primes versées excédant 30 500€ après les 70 ans de l’assuré.

Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour l’appréciation de la limite des 30 500 €.

De plus, l’abattement doit être réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables lorsque l’on se trouve dans le cas d’une pluralité de bénéficiaire.

La réponse ministérielle vient préciser les modalités d’application de l’article 757 B du CGI en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire.

En effet, les clauses bénéficiaires à options permettent, dans un contrat d’assurance-vie, au premier bénéficiaire de ne percevoir qu’une fraction des capitaux, le solde revenant alors à des bénéficiaires secondaires.

Cette pratique a fait l’objet de nombreuses discussions quant à la possible requalification de cette renonciation partielle en donation indirecte entre le premier bénéficiaire et le bénéficiaire de substitution.

Par conséquent, le Ministère de l’économie et des finances met fin à ces réserves en affirmant que le régime juridique de l’article 757 B du CGI s’applique dans le cadre d’une renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire et cela quel que soit le rang du bénéficiaire dans l’hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du 1er bénéficiaire, le contrat d’assurance vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs.

Le régime étant le même, en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d’un ou de plusieurs contrats et d’attribution du(des) solde(s) à un ou plusieurs bénéficiaires en second, l’abattement de 30 500€ sera réparti entre l’ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l’assuré au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de l’ensemble de ces contrats.

La possibilité d’une requalification en donation indirecte est donc écartée…

En conclusion, le Ministre de l’économie confirme que les droits de succession éventuellement dus en application de l’article 757 B du CGI sur la fraction du capital profitant alors au bénéficiaire de second rang seront liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l’assuré et certainement pas en fonction du lien de parenté entre le 1er bénéficiaire et le second bénéficiaire, l’acceptation partielle ou le refus total du 1er bénéficiaire ne pouvant être nullement constitutifs d’une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second.

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