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Dans un récent arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1ère 13/01/2016), deux concubins avaient fait l’acquisition, en indivision, d’un terrain sur lequel ils ont construit leur logement familial. Seul l’un d’eux remboursait les échéances de l’emprunt via son compte …
Dans un récent arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1ère 13/01/2016), deux concubins avaient fait l’acquisition, en indivision, d’un terrain sur lequel ils ont construit leur logement familial. Seul l’un d’eux remboursait les échéances de l’emprunt via son compte bancaire personnel.
Suite à leur séparation, ce dernier estimait se voir reconnaitre la qualité de créancier de l’indivision.
La Haute juridiction ne l’a pas vu de la sorte et a préféré y voir une simple dépense « de la vie courante », au même titre qu’un loyer ou que des dépenses de nourriture ou d’habillement.
L’argument selon lequel un titulaire de compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte (en l’espèce le compte bancaire de celui qui réclamait une restitution) et qu’il appartient à l’autre indivisaire d’établir l’origine indivise des fonds employés pour financer l’immeuble indivis n’a pas convaincu.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’aucune disposition légale ne règle la question, pour les concubins, des « contributions aux charges de la vie commune ».
Solution casuistique oblige, il convient de revenir sur les faits qui ont permis aux Hauts magistrats de retenir cette solution :
- Le logement en question constituait le foyer de la famille, acquis en indivision ;
- Les mensualités du crédit étaient prélevés sur un compte personnel d’un des concubins ;
- Le concubin qui ne participait pas au remboursement de l’emprunt prenait à sa charge, sans que l’autre ne puisse le faire sur son seul salaire, les autres charges du foyer en contrepartie (grandes surfaces, pharmacie, magasins d’habillement…) ;
- Les deux concubins avaient à leur charge des crédits à la consommation et celui qui ne participait pas au remboursement du crédit ne pouvait épargner pour lui-même.
De ces constations de fait, il en a été déduit que les mensualités du crédit immobilier constituaient des charges de la vie courante et n’avaient donc pas à donner lieu à remboursement, chacun ayant contribué aux charges de la vie courante de façon différente.
Ainsi aucun prêt ni aucune donation au profit de l’autre concubin (qui aurait été soumis à droits de mutation à titre gratuit) n’a donc été retenu en l’espèce. Le concubin n’a donc rien à rembourser puisqu’il a, lui aussi, participé aux charges de la vie commune.
La solution se rapproche de ce que l’on peut voir pour les partenaires de PACS et correspond au mode de vie actuel des concubins.
Cet arrêt d’espèce tend à mettre en évidence que ce qui aura été convenu au cours de la relation ne saurait être remis en cause une fois celle-ci rompue…introduisant une notion de rigueur dans une union qui se voulait libre.